Aller au contenu principal

Article R616-5

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 2 décembre 2014

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 2 décembre 2014

L'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 612-9 est accordée à l'entreprise qui justifie de sa certification au plus tard à la date d'expiration de l'autorisation d'exercice provisoire.

Article R616-5 (version du 2 décembre 2014) — Lexorizon