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Version en vigueur depuis le 2 décembre 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 2 décembre 2014

L'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 612-9 est accordée à l'entreprise qui justifie de sa certification au plus tard à la date d'expiration de l'autorisation d'exercice provisoire.

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