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Version en vigueur depuis le 2 décembre 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 2 décembre 2014

Pour satisfaire à la condition d'aptitude professionnelle prévue au 7° de l'article L. 612-7 et au 5° de l'article L. 612-20, les exploitants individuels et les dirigeants, gérants ou associés d'une personne morale exerçant l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1 ainsi que leurs agents employés à cette activité disposent de connaissances relatives : 1° A la législation française applicable à l'activité privée de protection des navires ; 2° A la responsabilité pénale, aux atteintes à l'intégrité physique prévues par le code pénal, à l'omission d'empêcher un crime ou un délit ou de porter secours à une personne en péril ; 3° A la législation française applicable au transport, au port, au stockage et à l'utilisation d'armes à feu, de munitions et de matériel de sûreté ; 4° Aux dispositions pertinentes du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires ("code ISPS"), du code international de gestion de la sécurité ("code ISM") et aux dispositions du droit international de la mer en matière de passage inoffensif.

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Article R616-11 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon