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Article 310 N

Version en vigueur depuis le 19 décembre 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 19 décembre 2014

La modulation prévue au III de l'article 1501 du code général des impôts est déterminée en fonction du nombre pondéré d'équipements et de services offerts selon le barème suivant : NOMBRE PONDÉRÉ D'ÉQUIPEMENTS et de services offerts MODULATION Entre 0 et 20 -40 % Entre 21 et 40 -20 % Entre 41 et 60 0 % Entre 61 et 80 + 20 % Entre 81 et 100 + 40 %

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Article 310 N — Code général des impôts, annexe II — Lexorizon