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Article L2226-1

Version en vigueur depuis le 23 février 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 23 février 2022

La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines. Le service de gestion des eaux pluviales urbaines assure le contrôle du raccordement des immeubles au réseau public de collecte des eaux pluviales urbaines et du respect des prescriptions fixées en application du dernier alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique et par le zonage défini aux 3° et 4° de l'article L. 2224-10 du présent code ainsi que par les règlements en vigueur. Les modalités d'exécution de ce contrôle sont précisées par délibération du conseil municipal. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Versions3

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 23 février 2022

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