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Article R5313-65

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

Le dossier d'instruction comporte l'étude d'impact prévue par les articles R. 122-1 et suivants du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application de l'article R. 122-2 du même code. Il comporte également l'évaluation mentionnée à l'article R. 1511-7 , lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article R. 1511-3 . En outre, lorsqu'il y a lieu, le dossier : 1° Mentionne la ou les rubriques de la nomenclature, annexée à l' article R. 214-1 du code de l'environnement , dont relèvent les travaux ; 2° Comporte le document prévu par l'article R. 214-6 ou l'article R. 214-35 du code de l'environnement. Lorsque l'étude d'impact fournit les informations requises, elle tient lieu de ce document.

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Article R5313-65 — Code des transports — Lexorizon