Aller au contenu principal

Article R*423-13-2

Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026

Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet relevant de l'article L. 752-1 du code de commerce, le maire transmet au secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial deux exemplaires du dossier dans le délai de sept jours francs suivant le dépôt. Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet relevant du deuxième alinéa de l'article L. 752-21 du code de commerce, le maire transmet au secrétariat de la Commission nationale d'aménagement commercial deux exemplaires du nouveau dossier de demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale dans un délai de sept jours francs suivant le dépôt.

Versions5

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026

    Voir la version en vigueur
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 15 octobre 2022 au 29 juillet 2026

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 9 juin 2019 au 15 octobre 2022

    Consulter cette version
  5. Version historique

    Version en vigueur du 15 février 2015 au 9 juin 2019

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R*423-13-2 — Code de l'urbanisme — Lexorizon