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Version en vigueur depuis le 23 février 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 23 février 2015

Lorsqu'une œuvre orpheline est déjà inscrite dans la base de données mentionnée au 2° de l'article L. 135-3 , l'organisme n'est pas tenu de procéder aux recherches mentionnées au même article. Il doit indiquer, dans les conditions prévues audit article, l'utilisation de l'œuvre orpheline qu'il envisage.

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Article L135-4 — Code de la propriété intellectuelle — Lexorizon