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Article L114-46-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Les mutuelles, unions et fédérations sont tenues de publier ou mettre à disposition, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, leurs comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés ou combinés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ou combinés. Lorsqu'une mutuelle, une union ou une fédération refuse de communiquer en tout ou partie des documents demandés au titre de l'alinéa précédent, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut, à la demande de la personne concernée, ordonner à la mutuelle, union ou fédération, sous astreinte, de lui communiquer ces documents.

Versions3

  1. Version en vigueur

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    Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2020

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Article L114-46-2 — Code de la mutualité — Lexorizon