Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017

Les provisions techniques mentionnées au 1° de l'article R. 343-1 , correspondant aux opérations mentionnées aux articles L. 143-1 du présent code, L. 222-3 du code de la mutualité ou L. 932-40 du code de la sécurité sociale, sont évaluées chaque année par un actuaire et revues par la fonction actuarielle qui vérifie que les provisions respectent les dispositions du présent code qui sont applicables à celles-ci, qu'elles sont constituées de façon suffisamment prudente, en tenant compte, le cas échéant, d'une marge adéquate pour les écarts défavorables, et que les méthodes et les bases de calcul de ces provisions techniques restent de façon générale constantes d'un exercice à l'autre. Une modification de ces méthodes peut toutefois être justifiée, dans le respect des dispositions du présent code, par un changement des données juridiques, démographiques ou économiques sur lesquelles se fondent ces hypothèses.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 20 juillet 2017

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R343-4 — Code des assurances — Lexorizon