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Version en vigueur depuis le 4 juillet 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 4 juillet 2020

Lorsqu'il statue, en vertu des articles L. 215-1 et L. 215-2 , en matière d'assurance de responsabilité civile des locataires et des bailleurs ou de responsabilité civile des copropriétaires, sur la saisine d'une personne assujettie aux obligations énoncées à ces articles, le Bureau central de tarification peut décider l'application d'une franchise dont le montant maximum par sinistre est fixé à 1 000 euros. Lorsqu'il statue, en vertu de l'article L. 215-2, en matière d'assurance de responsabilité civile des syndicats de copropriétaires, sur la saisine d'une personne assujettie aux obligations énoncées à cet article, le Bureau central de tarification peut décider l'application d'une franchise dont le montant maximum est fixé à : 5 000 euros par sinistre pour les syndicats de copropriétaires mentionnés à l'article 41-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 10 000 euros par sinistre pour les autres syndicats.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 4 juillet 2020

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 13 mai 2015 au 4 juillet 2020

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Article R250-4-3 — Code des assurances — Lexorizon