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Article R354-7

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

I.-Sont considérées comme des activités ou fonctions opérationnelles importantes ou critiques au sens de l'article L. 354-3 , les fonctions clés mentionnées à l'article L. 354-1 et celles dont l'interruption, une fois externalisées, est susceptible d'avoir un impact significatif sur l'activité de l'entreprise, sur sa capacité à gérer efficacement les risques ou de remettre en cause les conditions de son agrément au regard des éléments suivants : a) Le coût de l'activité externalisée ; b) L'impact financier, opérationnel et sur la réputation de l'entreprise de l'incapacité du prestataire de service d'accomplir sa prestation dans les délais impartis ; c) La difficulté de trouver un autre prestataire ou de reprendre l'activité en direct ; d) La capacité de l'entreprise à satisfaire aux exigences réglementaires en cas de problèmes avec le prestataire ; e) Les pertes potentielles pour les assurés, souscripteurs ou bénéficiaires de contrats ou les entreprises réassurées en cas de défaillance du prestataire. II.-Ne sont pas considérées comme des activités ou fonctions opérationnelles importantes ou critiques, les tâches consistant notamment en : a) La fourniture à l'entreprise de services de conseil et d'autres services ne faisant pas partie des activités couvertes par son agrément, y compris la fourniture de conseils juridiques, la formation de son personnel, les services de facturation et la sécurité des locaux et du personnel de l'entreprise ; b) L'achat de prestations standards, y compris des services fournissant des informations de marché ou des flux de données sur les prix.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2017

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Article R354-7 — Code des assurances — Lexorizon