Aller au contenu principal

Article R356-31

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

Dans le cas mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 356-2 , l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce un contrôle général des transactions entre les entreprises d'assurance ou de réassurance ayant pour entreprise mère une société de groupe mixte d'assurance et cette dernière et ses entreprises liées. Les dispositions des articles L. 356-9 et L. 356-10 , L. 356-21 , R. 356-3 , R. 356-5 à R. 356-5-2 et R. 356-30 ainsi que des articles L. 632-1 et L. 612-26 du code monétaire et financier sont applicables, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice de ce contrôle général.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2017

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R356-31 — Code des assurances — Lexorizon