Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 4 juin 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 4 juin 2015

Un logo dédié aux indications géographiques, prévues à l'article L. 721-2, est défini par arrêté conjoint du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l'artisanat. Lorsqu'un opérateur, membre de l'organisme de défense et de gestion, souhaite indiquer que le produit respecte le cahier des charges homologué d'une indication géographique, le logo, accompagné du nom de l'indication géographique et du numéro d'homologation, peut être apposé sur le produit, sur son emballage ou sur son étiquetage.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 4 juin 2015

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R721-8 — Code de la propriété intellectuelle — Lexorizon