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Version en vigueur du 14 juin 2015 au 1 janvier 2020
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Le bénéfice de la bourse de service public est interrompu : 1° En cas de rupture anticipée du contrat de travail par l'une des parties ; 2° En cas de non-respect des obligations prévues à l'article D. 821-8 . Lorsque le versement de la bourse de service public est interrompu avant le terme normal du contrat de travail, le recteur peut en outre ordonner le reversement total ou partiel des sommes perçues depuis la date d'effet du contrat annuel. Au préalable, il en informe le bénéficiaire et l'invite à présenter ses observations.
    Nouvelle version :

    Le bénéfice de la bourse de service public est interrompu : 1° En cas de rupture anticipée du contrat de travail par l'une des parties ; 2° En cas de non-respect des obligations prévues à l'article D. 821-8 . Lorsque le versement de la bourse de service public est interrompu avant le terme normal du contrat de travail, le recteur Ajout : de région académique peut en outre ordonner le reversement total ou partiel des sommes perçues depuis la date d'effet du contrat annuel. Au préalable, il en informe le bénéficiaire et l'invite à présenter ses observations.