Aller au contenu principal

Comparer deux versions

Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.

Comparer deux versions

Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 74 %

Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.

Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.

186 mots ajoutés1 mot supprimé

Version en vigueur du 31 octobre 2017 au 31 juillet 2021
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2021
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : La mise en œuvre sur le territoire national des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux chapitres Ier à IV du titre V du présent livre est soumise à autorisation préalable du Premier ministre, délivrée après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Ces techniques ne peuvent être mises en œuvre que par des agents individuellement désignés et habilités.
    Nouvelle version :

    La mise en œuvre sur le territoire national des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux chapitres Ier à IV du titre V du présent livre est soumise à autorisation préalable du Premier ministre, délivrée après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Suppression : CesAjout : Lorsque Ajout : l'autorisation est délivrée après un avis défavorable de la Commission nationale de contrôle des techniques Ajout : de renseignement, le Conseil d'Etat est immédiatement saisi par le président de la commission ou, à défaut, par l'un des membres de la commission parmi ceux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 831-1 du présent code. La formation spécialisée mentionnée à l' article L. 773-2 du code de justice administrative , le président de la formation restreinte mentionnée au même article L. 773-2 ou le membre qu'il délègue statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette saisine. La décision d'autorisation du Premier ministre ne Ajout : peut être exécutée avant que le Conseil d'Etat ait statué, sauf en cas d'urgence dûment justifiée et si le Premier ministre a ordonné sa mise en œuvre immédiate. Lorsqu'il est saisi en application du deuxième alinéa du présent article, le Conseil d'Etat statue dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative. Les techniques de recueil de renseignement ne peuvent être mises en œuvre que par des agents individuellement désignés et habilités.