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Version en vigueur depuis le 3 octobre 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 3 octobre 2015

Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peut être autorisée l'utilisation d'un dispositif technique permettant la localisation en temps réel d'une personne, d'un véhicule ou d'un objet. Si la mise en œuvre de cette technique nécessite l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, cette mesure s'effectue selon les modalités définies à l'article L. 853-3 .

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Article L851-5 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon