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Version en vigueur depuis le 26 janvier 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 26 janvier 2023

Dans la stricte limite de leurs attributions et pour les seuls besoins liés à la protection des intérêts mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 811-3 du présent code, peuvent avoir accès aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l' article 230-6 du code de procédure pénale , y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours et à l'exclusion de celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes, les agents individuellement désignés et habilités des services mentionnés à l'article L. 811-2 et ceux désignés par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 811-4 . Un décret en Conseil d'Etat détermine les services concernés ainsi que les modalités et les finalités de l'accès aux traitements automatisés mentionnés au présent article.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 26 janvier 2023

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 27 juillet 2015 au 26 janvier 2023

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