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Article L444-5

Version en vigueur depuis le 8 août 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 8 août 2015

Les ministres de la justice et de l'économie, pour l'application de l'article L. 444-3 , et l'Autorité de la concurrence, pour l'application des articles L. 444-7 et L. 462-2-1 , peuvent recueillir : 1° Toute donnée utile, auprès des professionnels mentionnés à l'article L. 444-1 ; 2° Les informations statistiques définies par voie réglementaire, auprès des instances représentatives de ces professionnels.

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Article L444-5 — Code de commerce — Lexorizon