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Article L312-3-1

Version en vigueur depuis le 25 août 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 25 août 2021

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent décider de garantir tout ou partie des emprunts contractés par des sociétés ou organismes et ayant pour objet les opérations prévues au 8° de l'article L. 421-3 , au trente-quatrième alinéa de l'article L. 422-2 et au 9° de l'article L. 422-3 . Des conventions entre l'Etat, les organismes bailleurs de logements sociaux, les collectivités territoriales et leurs groupements fixent les conditions de réalisation et de financement de chaque opération envisagée, suivant des modalités définies par décret.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 25 août 2021

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 25 novembre 2018 au 25 août 2021

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 9 août 2015 au 25 novembre 2018

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Article L312-3-1 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon