Aller au contenu principal

Article L625-1

Version en vigueur depuis le 1 mars 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mars 2025

I.-Est soumise au présent titre, lorsqu'elle est dispensée par des exploitants individuels et des personnes morales de droit privé, établis sur le territoire français : 1° La formation permettant de justifier de l'aptitude professionnelle à exercer les activités mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 621-1 ; 2° La formation permettant le renouvellement des cartes professionnelles mentionnées aux articles L. 612-20-1 et L. 622-19-1 . Les personnes mentionnées au présent I sont dénommées “ prestataires de formation ”. II.-Par dérogation au I, les formations dispensées par des établissements ayant conclu le contrat d'association prévu à l'article L. 442-5 du code de l'éducation sont soumises aux seules dispositions du chapitre III du présent titre. Les formations dispensées par des personnes morales de droit public sont également soumises au chapitre III. Toutefois, les dispositions de ce même chapitre ne sont pas applicables aux formations donnant lieu à un diplôme délivré par les ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mars 2025

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 2 mars 2017 au 1 mars 2025

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 19 août 2015 au 2 mars 2017

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L625-1 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon