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Article L625-2

Version historique
Version en vigueur du 1 mai 2022 au 1 mars 2025

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 mai 2022 au 1 mars 2025

L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 625-1 est subordonné à la délivrance d'une autorisation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, aux prestataires de formation qui satisfont aux conditions suivantes : 1° Etre titulaire d'une déclaration d'activité enregistrée dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail ; 2° Etre dirigé par une personne physique répondant aux conditions prévues aux 1° à 4° de l'article L. 612-20 du présent code ; 3° Avoir fait l'objet d'une certification dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L625-2 (version du 1 mai 2022) — Lexorizon