Aller au contenu principal

Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 1 mars 2025

Version applicable au 1 janvier 2029

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 mars 2025

Texte intégral

L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues à l'article L. 625-5 . En cas d'urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut suspendre l'agrément. En outre, le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut suspendre l'agrément en cas de nécessité tenant à l'ordre public.

Revenir à la fiche article