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Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 1 mars 2025

Version applicable au 1 janvier 2029

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 mars 2025

Texte intégral

L'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 est subordonné à la délivrance d'une autorisation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, aux prestataires de formation qui satisfont aux conditions suivantes : 1° Etre titulaire d'une déclaration d'activité enregistrée dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail ; 2° Avoir fait l'objet d'une certification dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Avoir pour dirigeant ou gérant une personne physique bénéficiant de l'agrément mentionné à l'article L. 625-4 . Cette autorisation est distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire.

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