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Article D612-32-2

Version historique
Version en vigueur du 1 avril 2018 au 21 mai 2018

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 avril 2018 au 21 mai 2018

Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires : 1° D'un diplôme de licence ; 2° D'un diplôme de licence professionnelle ; 3° Des diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ; 4° Des diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ; 4-1° Du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ; 5° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ; 6° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ; 7° Du diplôme d'élève pilote de ligne et du diplôme de gestion de la sécurité et exploitation aéronautique de l'Ecole nationale de l'aviation civile ; 8° Des diplômes délivrés : a) Par l'université Paris-Dauphine, en application de l' article 3 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université Paris-Dauphine, et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ; b) Par l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University, en application de l'article 4 de ses statuts approuvés par le décret n° 2015-408 du 10 avril 2015 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements " Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ", et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. 9° Du diplôme d'officier chef de quart machine et du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW obtenus à l'issue du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens de l'Ecole nationale supérieure maritime ; 10° Du certificat de capacité d'orthoptiste à l'issue de l'année universitaire 2016-2017 ; 11° Du diplôme national d'art mentionné à l'article D. 759-5 . Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.