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Article L103-1

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

Lorsque des décisions des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement relevant du présent code n'appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquelles elles doivent être soumises à participation du public, les dispositions des articles L. 123-19-1 à L. 123-19-6 du code de l'environnement leur sont applicables.

Article L103-1 (version du 29 janvier 2017) — Lexorizon