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Article L103-1

Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

Lorsque des décisions des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement relevant du présent code n'appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquelles elles doivent être soumises à participation du public, les dispositions des articles L. 123-19-1 à L. 123-19-6 du code de l'environnement leur sont applicables.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 29 janvier 2017

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Article L103-1 — Code de l'urbanisme — Lexorizon