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Article L103-5

Version en vigueur depuis le 28 novembre 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 novembre 2025

Lorsqu'une opération d'aménagement doit faire l'objet d'une concertation en application des 2° ou 3° de l'article L. 103-2 et nécessite une révision du schéma de cohérence territoriale, du document d'urbanisme unique mentionné à l'article L. 146-1 ou du plan local d'urbanisme, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut décider que la révision du document d'urbanisme et l'opération font l'objet d'une concertation unique. Dans ce cas, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 28 novembre 2025

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 28 novembre 2025

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Article L103-5 — Code de l'urbanisme — Lexorizon