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Article L104-6

Version en vigueur depuis le 6 août 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 6 août 2016

La personne publique qui élabore un des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 transmet pour avis à l'autorité environnementale le projet de document et son rapport de présentation.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 6 août 2016

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 6 août 2016

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Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

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Article L104-6 — Code de l'urbanisme — Lexorizon