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Version en vigueur depuis le 25 août 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 25 août 2021

Il est déterminé une bande littorale comprise entre le rivage de la mer et la limite supérieure de la réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques définie à l' article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques et, à Mayotte, à l'article L. 5331-4 de ce code. A défaut de délimitation ou lorsque la réserve domaniale n'a pas été instituée, cette bande présente une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage. Dans les communes mentionnées à l'article L. 121-22-1 , lorsque la projection du recul du trait de côte à l'horizon de trente ans le justifie, le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu porte la largeur de la bande littorale au delà de la limite supérieure de la réserve domaniale, lorsque celle-ci a été instituée et, à défaut de délimitation, à plus de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage. Cette bande correspond à la zone définie au 1° de l'article L. 121-22-2 .

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 25 août 2021

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 25 août 2021

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Article L121-45 — Code de l'urbanisme — Lexorizon