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Version en vigueur depuis le 1 avril 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 avril 2021

La création et l'extension d'unités touristiques nouvelles structurantes sont prévues par le schéma de cohérence territoriale qui en définit les caractéristiques conformément à l'article L. 141-11. La création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle structurante est soumise, après avis de la commission spécialisée du comité de massif, à l'autorisation de l'autorité administrative, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, lorsque cette unité est située dans une commune qui n'est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale. Dans ce cas, l'unité touristique nouvelle n'est pas soumise à l'article L. 142-4 .

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 avril 2021

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 août 2017 au 1 avril 2021

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 août 2017

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Article L122-20 — Code de l'urbanisme — Lexorizon