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Version en vigueur depuis le 1 août 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 août 2017

Les autorisations de création ou d'extension d'une unité touristique nouvelle prévues aux articles L. 122-20 ou L. 122-21 deviennent caduques si, dans un délai de cinq ans à compter de leur notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés n'ont pas été engagés. En cas de recours, le délai de caducité est suspendu pendant la durée des instances. Lorsque les travaux d'aménagement ou de construction ont été interrompus pendant une durée supérieure à cinq ans, cette caducité ne s'applique qu'à l'égard des équipements et constructions qui n'ont pas été engagés. L'autorisation peut être prorogée une seule fois, pour une durée de cinq ans, par arrêté de l'autorité administrative ayant délivré l'autorisation.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 août 2017

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 août 2017

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Article L122-24 — Code de l'urbanisme — Lexorizon