Aller au contenu principal

Article L133-2

Version en vigueur depuis le 25 août 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 25 août 2021

Les communes ou leurs groupements compétents transmettent à l'Etat sous format électronique, au fur et à mesure des modifications de leurs dispositions, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales ainsi que les cartes de préfiguration définies aux articles L. 121-22-3 et L. 121-22-7 , applicables sur leur territoire incluant les délibérations les ayant approuvés.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 25 août 2021

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 25 août 2021

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L133-2 — Code de l'urbanisme — Lexorizon