Article L141-17
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 avril 2021
Le schéma de cohérence territoriale tenant lieu de plan climat-air-énergie territorial poursuit les objectifs énoncés au 1° du II de l'article L. 229-26 du code de l'environnement . Le projet d'aménagement stratégique définit ces objectifs, qui sont également déclinés dans le document d'orientation et d'objectifs. Il comprend également, en annexe, les éléments énumérés au II de l'article L. 229-26 du code de l'environnement et relatifs à la mise en œuvre et au suivi de ces objectifs.
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