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Version en vigueur depuis le 26 mai 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 26 mai 2026

A l'issue de l'enquête publique ou de la participation du public par voie électronique organisée en application du second alinéa de l' article L. 143-22 , le schéma de cohérence territoriale, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et, le cas échéant, du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 . Le schéma de cohérence territoriale approuvé est tenu à la disposition du public.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 26 mai 2026

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 avril 2021 au 26 mai 2026

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 avril 2021

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Article L143-23 — Code de l'urbanisme — Lexorizon