Article L143-23
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 26 mai 2026
A l'issue de l'enquête publique ou de la participation du public par voie électronique organisée en application du second alinéa de l' article L. 143-22 , le schéma de cohérence territoriale, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et, le cas échéant, du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 . Le schéma de cohérence territoriale approuvé est tenu à la disposition du public.
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