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Version en vigueur depuis le 26 mai 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 26 mai 2026

La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 qui établit le projet de modification. Avant la mise du dossier à la disposition du public ou l'ouverture de l'enquête publique ou de la participation du public par voie électronique, le président de l'établissement public notifie le projet de modification à l'autorité administrative compétente de l'Etat et aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8 . Lorsque le projet de modification prévoit la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, il est également soumis aux avis prévus au 6° de l'article L. 143-20 .

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 26 mai 2026

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 avril 2021 au 26 mai 2026

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 avril 2021

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Jurisprudences associées0

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Article L143-33 — Code de l'urbanisme — Lexorizon