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Article L151-31

Version historique
Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 28 novembre 2025

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Texte intégral

Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 28 novembre 2025

Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage.

Article L151-31 (version du 27 décembre 2019) — Lexorizon