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Article L151-31

Version en vigueur depuis le 28 novembre 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 novembre 2025

Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 30 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage ou si une aire de covoiturage existe dans l'environnement immédiat de l'opération.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 28 novembre 2025

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 28 novembre 2025

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 27 décembre 2019

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Article L151-31 — Code de l'urbanisme — Lexorizon