Article L151-31
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2025
Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 30 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage ou si une aire de covoiturage existe dans l'environnement immédiat de l'opération.
Versions3
Jurisprudences associées0
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.