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Article L151-36

Version en vigueur depuis le 28 novembre 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 novembre 2025

Pour les constructions destinées à l'habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 , situées à moins de huit cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 28 novembre 2025

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 28 novembre 2025

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Article L151-36 — Code de l'urbanisme — Lexorizon