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Article L153-21

Version en vigueur depuis le 26 mai 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 26 mai 2026

A l'issue de l'enquête ou de la participation du public par voie électronique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : 1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et, le cas échéant, le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête aient été présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, après que l'avis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli ; 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8 .

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 26 mai 2026

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 29 décembre 2019 au 26 mai 2026

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 29 décembre 2019

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Article L153-21 — Code de l'urbanisme — Lexorizon