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Version en vigueur depuis le 26 mai 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 26 mai 2026

Dans un délai d'un mois, l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune fait connaître à l'autorité administrative compétente de l'Etat s'il entend opérer la modification nécessaire suivant la procédure prévue à l'article L. 131-7 . A défaut d'accord dans ce délai sur l'engagement de la procédure de modification ou, en cas d'accord, à défaut d'une délibération approuvant la modification du plan à l'issue d'un délai de six mois à compter de la notification initiale de l'autorité administrative compétente de l'Etat, cette dernière engage et approuve la mise en compatibilité du plan.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 26 mai 2026

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 avril 2021 au 26 mai 2026

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 avril 2021

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