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Article R773-21

Version en vigueur depuis le 3 octobre 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 3 octobre 2015

Lorsque la formation de jugement relève un moyen d'office en application de l'article L. 773-5 , elle le communique aux parties dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l'article R. 773-20.

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