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Article R117-9

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Le plafond de ressources annuelles prévu au septième alinéa de l'article L. 117-3 est fixé, à compter du 1er janvier 2021, à 7 584 €. Le plafond de ressources et le montant de l'aide fixés en application de l'article R. 117-19 , sont revalorisés le 1er octobre de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2021

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Article R117-9 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon