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Article L112-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l' article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi. Ces dispositions ne sont pas applicables : 1° Aux procédures d'attribution des contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation ; 2° Aux procédures pour lesquelles la présence personnelle du demandeur est exigée en application d'une disposition particulière.

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Article L112-1 — Code des relations entre le public et l'administration — Lexorizon