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Article R345-10

Version en vigueur depuis le 1 mai 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2016

Les organismes exerçant des activités d'intermédiation et de gestion locative sociale, les logements-foyers et les résidences hôtelières à vocation sociale mentionnés à l'article L. 345-2-8 informent par tout moyen le service intégré d'accueil et d'orientation des suites données à ses propositions d'orientation selon des modalités déterminées conjointement avec ce service.

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Article R345-10 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon