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Article R7125-15

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

La prise en charge par la collectivité des dépenses liées à l'exercice du droit des élus à la formation, dans les conditions fixées par les articles L. 7125-12 à L. 7125-16 ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées aux articles R. 1221-12 à R. 1221-22-1, et si la formation relève du répertoire défini à l'article R. 1221-9-1.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

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  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 1 janvier 2022

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Article R7125-15 — Code général des collectivités territoriales — Lexorizon