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Version en vigueur depuis le 14 octobre 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 14 octobre 2022

Outre les recettes mentionnées à l'article L. 1611-7-1 , les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un organisme public ou privé l'encaissement de recettes relatives : 1° Aux redevances de stationnement des véhicules sur voirie et aux forfaits de post-stationnement prévus à l'article L. 2333-87 ; 2° Aux revenus tirés de l'exploitation d'infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les conditions prévues à l'article L. 2224-37 .

Versions3

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  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 14 octobre 2022

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 17 décembre 2015 au 14 octobre 2022

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Article D1611-32-9 — Code général des collectivités territoriales — Lexorizon