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Version en vigueur depuis le 24 décembre 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 24 décembre 2015

La convention d'occupation temporaire mentionnée à l'article L. 200-9-1 est établie par écrit et mentionne la durée de cette occupation en caractères très apparents. La durée d'occupation ne peut excéder la durée de la dérogation mentionnée à l'article R. 200-1.

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Jurisprudences associées0

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Article R200-2 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon