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Version en vigueur depuis le 24 décembre 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 24 décembre 2015

L'action en justice exercée par un associé conformément au cinquième alinéa de l'article L. 202-7 est dirigée contre la société. Si elle a pour fondement le fait que la part d'une catégorie des charges incombant à un lot d'un autre associé est inférieure de plus d'un quart à celle qui devrait légalement incomber à ce lot, cet associé doit, à peine d'irrecevabilité, être appelé en cause.

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Article R202-7 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon