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Article D7125-29

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2015

La délibération par laquelle l'assemblée de Guyane accorde l'aide financière prévue par l'article L. 7125-23 peut préciser les modalités d'attribution et de contrôle de cette aide, notamment le fractionnement éventuel de son versement. Il est communiqué à l'assemblée de Guyane, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux bénéficiaires.

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  2. Version en vigueur

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Article D7125-29 — Code général des collectivités territoriales — Lexorizon